Depuis le 1er janvier 2019, la loi permet de soumettre les locations immobilières à la TVA dans les conditions prévues par l’article 44, §3, 2°, d) du Code de la TVA.
Concrètement, si le bâtiment ou la fraction de bâtiment est louée à un assujetti qui l’affecte à son activité économique, il est possible d’opter pour la soumission des loyers à la TVA.
L’une des conditions prévues par le Code de la TVA est que la TVA liée à la construction du bâtiment doit être exigible au plus tôt au 1er octobre 2018. Les travaux visés sont tant la construction de l’immeuble que les rénovations importantes conférant à l’immeuble un caractère neuf.
Dans le cas soumis au Tribunal, l’administration fiscale a considéré que l’option ne pouvait être levée puisque, pour certains travaux, la TVA était exigible avant le 1er octobre 2018.
Le demandeur faisait valoir que cette condition devait être appréciée par fraction de bâtiment louée… Ce que le Tribunal ne suit pas.
En effet, pour le juge « La distinction entre bâtiment et fraction de bâtiment ne concerne que la portée du contrat de bail, et non les conditions d’application du régime optionnel ». Concrètement, pour le juge, les conditions d’application du régime optionnel doivent être appréciées au regard de l’entièreté du bâtiment, et non par fraction…
Ceci va à l’encontre du principe même selon lequel une fraction de bâtiment doit être considérée comme autonome et peut donc faire l’objet d’une location distincte.
Si cette interprétation peut faire sens, il y a lieu de l’appliquer tant en défaveur de l’assujetti qu’à son profit.
Il n’est en effet pas concevable de retenir « l’unité autonome » pour rectifier la situation fiscale d’un assujetti en sa défaveur, mais de lui dénier les conséquences liées à ce concept lorsqu’elles lui sont favorables.
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Source: Jugement du Tribunal de première instance de Flandre orientale, div. Gand du 12.03.2025
