Le 3 septembre 2026, l’administration a publié la circulaire 2026/C/81 tirant les conséquences de l’arrêt Digipolis (T-575/24) rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette circulaire met officiellement fin à une construction administrative vieille de plus de cinquante ans : la théorie de l’émanation.
Pour les communes, intercommunales et autres structures de coopération locale, il s’agit d’une évolution majeure. Toutefois, contrairement à certains commentaires alarmistes, cette réforme ne signifie pas que toutes les intercommunales deviendront automatiquement assujetties à la TVA à partir du 1er janvier 2027. La réalité est plus nuancée.
La théorie de l’émanation : une spécificité belge
Depuis les circulaires administratives de 1971 et 1975, l’administration admettait qu’une intercommunale puisse, dans certaines circonstances, agir « en lieu et place » des communes qui lui avaient transféré la gestion d’une mission déterminée.
Lorsque les communes avaient effectivement renoncé à leurs pouvoirs de gestion et de réglementation au profit de l’intercommunale, cette dernière était considérée comme le prolongement des communes participantes pour l’activité concernée.
Cette théorie produisait deux conséquences importantes :
- l’intercommunale n’était assujettie à la TVA que dans la mesure où les communes l’auraient elles-mêmes été ;
- les contributions des communes aux frais de gestion de l’intercommunale n’étaient, en principe, pas considérées comme la contrepartie de prestations soumises à la TVA.
Cette approche avait également été étendue aux associations chargées de mission par la décision administrative E.T.111.703 du 6 septembre 2006.
L’arrêt Digipolis sonne le glas de cette fiction
L’affaire concernait Digipolis, une association chargée de mission fournissant des services informatiques et télématiques à ses membres dans le cadre d’un transfert de gestion.
La question centrale était simple : le transfert de gestion permet-il de considérer que les prestations fournies aux communes membres constituent en réalité des prestations que les communes se rendent à elles-mêmes, échappant ainsi à la TVA ?
La réponse du Tribunal est sans ambiguïté.
Selon la juridiction européenne, une association qui fournit des prestations à titre onéreux et exerce de manière indépendante une activité économique doit, en principe, être considérée comme un assujetti à la TVA. Le fait qu’un transfert de gestion ait été organisé entre les communes et l’association ne permet pas de neutraliser cette qualification.
Le Tribunal souligne en outre que la théorie belge de l’émanation introduit en pratique un cas de non-assujettissement qui n’est pas prévu par la directive TVA. En d’autres termes, une fiction administrative nationale ne peut écarter l’application des règles européennes relatives à l’assujettissement.
Ce qui change réellement à partir du 1er janvier 2027
La circulaire ne crée pas un nouveau régime TVA pour les intercommunales.
Elle supprime simplement la possibilité d’invoquer la théorie de l’émanation pour considérer qu’une prestation n’existe pas ou qu’elle échappe automatiquement à la TVA.
À partir du 1er janvier 2027, les intercommunales, associations chargées de mission, associations prestataires de services, associations de projet, etc. devront être analysées au regard du Code de la TVA.
Autrement dit, le transfert de gestion n’aura plus d’incidence déterminante sur l’analyse TVA.
La question fondamentale deviendra celle-ci :
l’entité concernée doit-elle être considérée comme un organisme de droit public au sens de l’article 6 du Code de la TVA et, si oui, dans quelle mesure ?
Toutes les intercommunales ne seront pas assujetties
C’est probablement l’enseignement pratique le plus important de la circulaire.
L’administration rappelle expressément que les structures intercommunales peuvent continuer à bénéficier de l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA lorsqu’elles agissent en tant qu’organismes de droit public.
Dans ce cas, elles ne sont, en principe, pas assujetties à la TVA pour les activités exercées en tant qu’autorité publique.
La disparition de la théorie de l’émanation ne remet donc pas en cause le régime applicable aux organismes de droit public.
En revanche, ces mêmes organismes deviennent assujettis lorsque les conditions prévues aux alinéas 2 ou 3 de l’article 6 sont réunies, notamment :
- lorsque l’absence de taxation entraîne des distorsions de concurrence d’une certaine importance ;
- lorsque l’organisme exerce certaines activités spécifiquement visées par le Code de la TVA et dont l’importance n’est pas négligeable.
L’analyse devra donc être menée activité par activité.
Qu’en est-il des régies communales autonomes ?
La circulaire rappelle également que les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes dotées de la personnalité juridique ne relèvent pas de l’article 6 du Code de la TVA.
Elles continuent à être considérées comme des assujettis lorsqu’elles réalisent des opérations visées par le Code de la TVA.
L’arrêt Digipolis ne modifie donc pas leur régime.
Une période transitoire
Les nouvelles règles devront être appliquées au plus tard à partir du 1er janvier 2027.
L’administration prévoit néanmoins une importante mesure de sécurité juridique : elle confirme qu’elle ne remettra pas en cause l’application de la théorie de l’émanation pour les périodes antérieures au 1er janvier 2027 lorsque les conditions de l’ancienne doctrine étaient effectivement respectées.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai
Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA
