Le SPF Finances a publié une nouvelle version du commentaire administratif relatif à la base d’imposition de la TVA au 15 juin 2026. Si ce texte ne modifie pas le Code de la TVA, il est particulièrement intéressant car il consolide de nombreuses évolutions jurisprudentielles récentes de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et intègre plusieurs circulaires administratives publiées ces dernières années.
Pour les praticiens, ce commentaire constitue surtout une mise à jour de la doctrine administrative sur plusieurs sujets sensibles : indemnités, débours, cartes carburant, mobilité électrique, valeur normale entre parties liées, immobilier et importations.
- La confirmation d’une évolution majeure : toutes les « indemnités » ne sont pas hors TVA
L’un des apports les plus importants du commentaire concerne la distinction entre une véritable indemnité réparatrice et la rémunération d’un service taxable.
L’administration rappelle que la qualification retenue par les parties n’est pas déterminante. Ce qui importe est l’existence ou non d’un lien direct entre le paiement et une prestation individualisable.
Le commentaire intègre ainsi plusieurs arrêts majeurs de la CJUE :
- MEO (C-295/17) : les indemnités de résiliation anticipée correspondant aux montants qui auraient été perçus jusqu’à la fin du contrat constituent une rémunération taxable ;
- Vodafone Portugal (C-43/19) : même conclusion pour les montants facturés lors de la rupture anticipée d’un contrat assorti d’une période minimale d’engagement ;
- Air France-KLM et Hop! Brit Air (C-250/14 et C-289/14) : les billets non remboursables non utilisés restent soumis à la TVA ;
- Apcoa Parking Danmark (C-90/20) : les frais réclamés en cas de non-respect des conditions d’utilisation d’un parking constituent également une contrepartie taxable.
Cette partie du commentaire confirme une tendance désormais bien établie : de nombreuses sommes anciennement considérées comme indemnitaires sont aujourd’hui analysées comme la contrepartie d’une prestation de services.
- Les véritables indemnités restent hors champ TVA
A contrario, le commentaire confirme plusieurs situations où le paiement conserve une nature purement réparatrice.
Parmi les exemples expressément repris :
- les arrhes conservées par un hôtel en cas d’annulation du client (arrêt Société thermale d’Eugénie-les-Bains) ;
- les indemnités liées à l’abandon définitif de la production laitière (arrêt Jürgen Mohr) ;
- les dommages causés à des installations ou réseaux ;
- les frais de rappel, de mise en demeure et de recouvrement ;
- certains « no show fees » dans le secteur médical, conformément à la circulaire 2021/C/114.
L’administration insiste sur le fait qu’il s’agit toujours d’une appréciation au cas par cas fondée sur la réalité économique.
- Débours : frais d’huissier
Le commentaire reprend et consolide de nombreuses précisions relatives aux débours, sujet récurrent lors des contrôles TVA.
Le principe reste inchangé : une somme ne peut être exclue de la base d’imposition que lorsqu’elle est engagée au nom et pour le compte du client et refacturée pour son montant exact.
L’administration rappelle également qu’un certain nombre de frais ne constituent jamais des débours :
- frais administratifs ;
- frais de déplacement ;
- frais de téléphone ;
- autres frais généraux du prestataire.
Une attention particulière est accordée aux professions juridiques : le commentaire intègre les enseignements de la circulaire 2024/C/61 concernant les huissiers de justice et rappelle la distinction entre véritables débours et frais faisant partie intégrante de la base imposable.
- Nouvelles références sur la mobilité et les cartes carburant
Le texte intègre également des développements récents concernant la mobilité.
Sont notamment repris :
- la circulaire 2024/C/18 relative au régime TVA applicable aux livraisons de carburant via cartes carburant ;
- la circulaire 2021/C/113 relative aux stations de recharge pour véhicules électriques ;
- les règles applicables aux remboursements liés au chargement d’un véhicule électrique au domicile du travailleur.
Ces développements témoignent de la volonté de l’administration d’adapter sa doctrine aux nouveaux modèles de mobilité d’entreprise.
- Valeur normale : vigilance accrue entre parties liées
Le commentaire confirme l’importance croissante des règles de base minimale d’imposition lorsqu’une opération est conclue entre personnes liées.
La valeur normale doit être utilisée lorsque :
- le prix est inférieur à la valeur normale ;
- le bénéficiaire ne dispose pas d’un droit à déduction complet ;
- les parties sont liées sur le plan familial, professionnel ou sociétaire.
Le commentaire renvoie notamment à l’arrêt Scandic (C-412/03) ainsi qu’à la circulaire AAF n° 3/2007 et à la circulaire 2023/C/100 consacrée aux sociétés simples et associations de fait.
Cette problématique demeure particulièrement sensible dans les groupes de sociétés, les structures familiales et les mises à disposition d’actifs à des dirigeants ou membres du personnel.
- Immobilier : consolidation des règles existantes
Le commentaire confirme plusieurs règles déjà connues dans le secteur immobilier :
- pour les bâtiments neufs, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale ;
- pour les travaux immobiliers, la base d’imposition minimale reste fondée sur la valeur normale ;
- pour certaines locations immobilières taxées sur option entre parties liées, la valeur normale peut également s’imposer.
Le commentaire renvoie notamment aux circulaires 2019/C/22 (travaux réalisés par un locataire) et 2019/C/25 (location immobilière avec option TVA).
La version 2026 du commentaire relatif à la base d’imposition ne révolutionne pas les principes en matière de base d’imposition à la TVA, mais elle constitue une mise à jour intéressante. Elle harmonise la position administrative avec la jurisprudence récente de la CJUE et intègre les circulaires publiées ces dernières années sur des sujets aussi variés que les indemnités, les débours, les cartes carburant, la mobilité électrique, les sociétés simples ou l’immobilier.
Le principal enseignement pratique est sans doute la confirmation de l’approche économique privilégiée par l’administration : la qualification donnée par les parties importe moins que la réalité de l’opération. Cette évolution impose une vigilance particulière lors de la rédaction des contrats et de l’analyse TVA des indemnités, remboursements de frais et opérations entre parties liées.
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Aurélie Soldai
Avocate spécialisée en droit fiscal
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA
Source : Commentaire TVA du 15 juin 2026
