Suite à la jurisprudence de la CJUE, l’administration de la TVA a publié une nouvelle circulaire relative au traitement TVA de la carte carburant (Arrêt Vega International (C-235/18) de la Cour de Justice).
L’administration considère que l’émetteur de la carte carburant est un commissionnaire (article 13 § 3 CTVA). L’émetteur de la carte est considéré comme ayant acheté et revendu le carburant.
1/ La société émettrice de la carte carburant a conclu, préalablement au prélèvement du carburant par les titulaires de la carte de carburant, une convention avec les fournisseurs de carburant, dans laquelle figurent les conditions relatives au prélèvement du carburant (dont notamment les réductions de prix, l’identification des stations-service qui sont couvertes par la convention, les modalités de paiement, la durée de la convention, etc.) ; et
2/Les compagnies pétrolières facturent la fourniture de carburant à la société émettrice de la carte de carburant et celle-ci facture à son tour la fourniture de carburant aux titulaires de la carte de carburant.
La commission de la société émettrice de la carte de carburant fait partie de la base d’imposition de la fourniture par la société émettrice de la carte de carburant au titulaire de la carte de carburant (article 29, § 1er, du Code de la TVA).
Si la société émettrice de la carte carburant n’intervient pas comme commissionnaire:
1/ la société émettrice de la carte de carburant octroie un crédit aux titulaires de la carte de carburant, opération exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA
2/ Le carburant est directement fourni par le fournisseur du carburant au titulaire de la carte de carburant.
La considération du « commissionnaire » est plus souple en Belgique qu’au niveau européen: selon l’article 13 CTVA « Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant, mais également l’intermédiaire à l’achat qui reçoit du vendeur, ou l’intermédiaire à la vente qui délivre à l’acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. »
Une question fiscale? Contactez nous! www.aureliesoldai
Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai SRL
Sources:
- Arrêt C-235/18 du 15.05.2019 de la Cour de Justice (Vega International),
- arrêt Auto Lease Holland, affaire C-185/01, du 06.02.2003,
- Circulaire 2024/c/18 concernant la livraison de carburant en Belgique via un système de carte carburant