Cour de Justice de l’Union européenne, affaire C-355/22, Osteopathie Van Hauwermeiren BV c. Belgische Staat, 5 octobre 2023
Les prérequis
Selon l’article 44, §1, 1° et 2° CTVA : Sont exemptées de la TVA, les prestations de soins à la personne ayant un but thérapeutique.
Selon l’article 8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : la Cour peut maintenir dans le temps les effets d’une disposition légale qu’elle annule.
L’arrêt
Dans son arrêt du 27 juin 2019 (affaire C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a.), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que l’article 44, §1er ancien CTVA, qui ne permettait pas d’accorder l’exemption pour services d’ostéopathies / chiropraxie à des praticiens autres que ceux mentionnés dans ledit article 44, §1er ancien, alors même qu’ils disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins de qualité équivalente, viole le droit européen.
Sur la base de cet arrêt, notre Cour constitutionnelle a annulé l’ancien art. 44, §1 CTVA avec maintien des effets pour tous les faits imposables ayant eu lieu avant le 1er octobre 2019.
La ratio legis de ce maintien des effets dans le temps tenait à des “considérations impérieuses de sécurité juridique”, c’est à dire :
- Les difficultés de rembourser la TVA ;
- La difficulté d’identifier les personnes à rembourser et ;
- La difficulté d’identifier et valoriser les opérations individuellement.
Après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, un cabinet d’ostéopathe a toutefois demandé le remboursement de certains montants de TVA indûment payés à l’État belge, ce que l’administration de la TVA a refusé sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Un recours en justice a été intenté par le cabinet médical, ce dernier soutenant que la position de la Cour constitutionnelle violait le droit de l’Union européenne.
Des questions préjudicielles posées à la Cour de Justice par le tribunal, il ressort que :
- Les États doivent effacer les conséquences illicites de leurs violations du droit de l’Union, cette obligation s’applique aux États mais aussi à leurs organes ;
- Les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union impliquent qu’une juridiction nationale ne peut se baser sur une disposition nationale pour maintenir dans le temps les effets d’une disposition jugée contraire au droit de l’Union, seule la Cour de Justice est habilitée à le faire
- Les juges nationaux sont liés par les arrêts de la Cour de Justice ;
- Seule la Cour de Justice peut prendre en compte des « considérations impérieuses de sécurité juridique».
En l’espèce, les difficultés pratiques, budgétaires ou administratives ne constituent pas des considérations impérieuses de sécurité juridique.
La Cour constitutionnelle ne pouvait pas maintenir dans le temps les effets de l’ancien article 44 CTVA.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon
Source : CJUE, affaire C-355/22, Osteopathie Van Hauwermeiren BV c. Belgische Staat, 5 octobre 2023 consultable ici.