Fin de l’exemption TVA pour les sous-traitants qui interviennent dans des prestations de services liées à l’exportation de biens!
La Belgique se conforme à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, arrêt « L.C. » IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017)
- A dater du 1er janvier 2022, afin de bénéficier de l’exemption de la TVA pour le transport lié à l’exportation de bien, il sera nécessaire d’être dans un rapport entre, d’une part, le prestataire et, d’autre part, l’expéditeur ou le destinataire des biens (l’étendue de l’application de l’exemption prévue à l’article 41, §1er, al. 1er, 3° du CTVA est restreinte).
- Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour l’exécution de la prestation de transport de biens, la prestation fournie par le sous-traitant sera soumise à la TVA.
Exemple:
Un assujetti belge A vend des biens à un assujetti B établi aux USA. A fait appel à une entreprise de transport X belge, qui à son tour, sous-traite le transport de biens à l’entreprise Y belge.
La prestation de transport que X effectue pour le compte de A est localisée en Belgique (article 21, § 2 CTVA) et y est soumise à la TVA (article 2, 1er al. CTVA). Toutefois, cette prestation est exemptée de la TVA sur la base de l’article 41, § 1er, 1er al., 3° du CTVA.
La prestation de transport que Y, le sous-traitant, effectue pour le compte de X est également localisée en Belgique (article 21, § 2, CTVA) et y est soumise à la TVA (article 2, 1er al. CTVA). Désormais, l’exemption prévue à l’article 41, § 1er, 1er al., 3° du CTVA ne s’appliquera plus dans cette relation.
- En d’autres termes, la prestation d’un sous-traitant qui interviendra dans le cadre d’un transport de biens exportés ne relèvera plus de l’exemption à partir du 1er janvier 2022.
Aurélie Soldai
Avocat au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL – www.aureliesoldai.be
Source : circulaire 2021/C/96 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens