Une régie communale autonome, qui n’a pas adopté la forme d’une société, dont les statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués à ses membres et lorsqu’il ressort des circonstances de fait que cela se produit effectivement, tombe hors du champ d’application des exemptions susmentionnées.
La qualification d’une régie communale autonome en tant qu’assujetti avec droit à déduction, au sens de l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, n’empêche pas que l’administration puisse ultérieurement vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et dès lors puisse décider que l’exemption précitée est quand même applicable.
Ce sera le cas lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix portés en compte aux visiteurs de l’établissement ne suffisent pas pour couvrir les frais d’exploitation de la régie communale autonome et qu’il est donc impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c’est le résultat opérationnel de l’activité globale de la régie communale autonome qui doit être pris en compte.
La décision publiée n° E.T.129.288 du 19.01.2016 indique déjà explicitement que le résultat global des activités de l’organisme (donc pas activité par activité) doit être pris en considération et que le bénéfice/la perte qui en découle doit être structurel(le) et indépendant(e) des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.
Les circonstances économiques exceptionnelles résultant des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 (Coronavirus) doivent être considérées comme un tel évènement aléatoire.
En conséquence, le ministre a décidé que l’administration, lors de son examen des dispositions statutaires concernées, qui ne sont pas purement théoriques au sens de ce qui précède, ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période du 01.03.2020 au 31.12.2020 inclus. Ce qui précède vaut mutatis mutandis lorsque la période concernée du 01.03.2020 au 31.12.2020 concerne deux exercices comptables différents. Par conséquent, lorsqu’un exercice comptable couvre cette période, en tout ou en partie, l’administration ne tiendra pas compte de la totalité de cet exercice.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’année civile 2021, le ministre a décidé que les opérations réalisées jusqu’au 30.06.2021 ne seront pas non plus prises en compte par l’administration. En revanche, les opérations réalisées à partir du 01.07.2021 seront, quant à elles, bien prises en compte par l’administration. Par conséquent, dans la mesure où un exercice comptable couvre une période allant au-delà du 30.06.2021, seul le résultat d’exploitation relatif à la période courant jusqu’au 30.06.2021 ne sera donc pas pris en compte par l’administration.
Aurélie Soldai
Avocat au Barreau du Brabant Wallon
Source: SPF Finances
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