À la date du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle a rejeté le pourvoi introduit par l’administration fiscale à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Gand.
Contexte
En l’espèce, une commune avait fait construire un centre d’accueil extrascolaire destiné à accueillir des enfants en dehors des heures de cours. L’objectif était de permettre aux parents d’enfants scolarisés sur le territoire communal de bénéficier d’un service d’accueil, les établissements d’enseignement maternel et primaire n’étant pas matériellement en mesure d’assurer cette prise en charge.
Les travaux de construction avaient été facturés avec application du taux réduit de 6 % de TVA, prévu pour les « bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves ».
L’administration fiscale a contesté ce traitement et a revendiqué l’application du taux normal de 21 %.
Arrêts
La Cour d’appel de Gand a considéré que les services en cause étaient « indispensables à l’enseignement ». Elle en a conclu que les travaux immobiliers litigieux pouvaient effectivement bénéficier du taux réduit de 6 % de TVA.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse en validant le raisonnement de la juridiction d’appel. Elle a notamment jugé que :
« Il ne découle ni des dispositions légales ni de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (précisée dans l’arrêt) qu’une prestation de service ou une livraison de biens ne peut être considérée comme « ayant un lien étroit » au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 et de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA si elle ne se situe pas au même endroit que l’activité principale.
Le moyen qui part d’une autre conception du droit manque en droit ».
Cet arrêt confirme ainsi que la notion de « lien étroit » avec l’enseignement ne dépend pas de la localisation physique des services, mais de leur fonction et de leur rattachement à l’activité éducative.
Position de l’administration : circulaire 2026/C/67
À la suite de cet arrêt, l’administration fiscale a publié la circulaire 2026/C/67 afin de préciser sa position :
« En complément, l’administration se conforme à l’arrêt précité n° F.24.0044.N du 22.01.2026 de la Cour de Cassation.
Il ressort de cet arrêt que l’« accueil extrascolaire » doit être considéré comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
• l’accueil est organisé les jours d’école, mais en dehors des heures de cours ;
• il est organisé par une ville, une commune ou un autre organisme de droit public, ou par une autre organisation reconnue comme poursuivant des objectifs similaires au sens des points 16 à 19 de la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29.11.2013 ;
• l’accueil extrascolaire est « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement maternel et primaire.
Nous attirons l’attention sur le fait que les services prestés par des garderies, pouponnières, ou institutions dont l’activité principale est la surveillance des jeunes et leur prise en charge en matière d’entretien, d’éducation et de loisirs sont en principe exemptés conformément à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant qu’ils soient fournis par des organismes reconnus par l’autorité compétente comme institutions à caractère social.
Ce n’est que lorsque l’accueil des enfants peut également être qualifié de « service étroitement lié à l’enseignement » au sens des points 20 à 26 de la circulaire AGFisc n° 50/2013 qu’il convient d’examiner l’application éventuelle de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA (voir Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-415/04 du 09.02.2006, Staatssecretaris van Financiën c/ Stichting Kinderopvang Enschede, points 17 à 20) ».
Analyse
Il convient toutefois de nuancer la position administrative.
D’une part, il n’existe aucune exigence légale imposant que l’accueil soit organisé « les jours d’école, mais en dehors des heures de cours », ni qu’il présente un caractère « indispensable ». La condition déterminante demeure l’existence d’un lien étroit entre le service d’accueil et l’activité d’enseignement.
D’autre part, la qualification de « service étroitement lié à l’enseignement » ne doit pas être appréciée à la lumière d’une circulaire administrative mais bien au regard des dispositions légales applicables, interprétées, le cas échéant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les circulaires n’ont en effet aucune valeur légale, et il est bon de le rappeler.
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