Dans une récente réponse à une question parlementaire, le ministre des Finances annonçait que des contrôles fiscaux seraient effectués pour vérifier l’existence d’établissements stables TVA en Belgique, et qu’une circulaire administrative précisant les contours de cette notion fondamentale des activités transfrontières en matière de TVA était en cours d’élaboration.
Il fut également demandé à notre ministre quel était l’objectif de l’administration fiscale, dans le cadre de l’affaire Cabot Plastics Belgium, lorsqu’elle avait estimé qu’un façonnier devait être considéré comme un établissement stable TVA de son donneur d’ordre établi à l’étranger (sic).
Outre les considérations théoriques ressortant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, et qui sont bien connues à ce jour, il ressort de la réponse du ministre que :
L’appréciation de la réalité économique nécessite notamment que l’indépendance économique des prestataires établis en Belgique soit bien réelle. Pour constater l’indépendance de l’exercice d’une activité économique, il convient de contrôler si la personne concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et si elle supporte le risque économique lié à l’exercice de ces activités (arrêt du 12 octobre 2016, F. W., C-340/15, point 28).
Toujours dans ce cadre, l’administration doit donc également vérifier la réalité économique et l’absence de montage artificiel consistant à fragmenter les activités entre plusieurs entités même juridiquement indépendantes.
L’action menée par l’administration n’est donc pas motivée par un objectif en termes de rendement, mais plutôt sur un respect des dispositions réglementaires assurant cette équité entre entreprises belges et étrangères.
Je vous renvoie ici à ma réponse à votre question sur le même sujet (…) : « Les dispositions TVA en matière de localisation des opérations et en matière d’établissement stable sont des dispositions communautaires basées strictement sur la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et le règlement d’exécution n° 282/2011 précité pris en exécution de cette directive. Ces dispositions doivent donc être interprétées de manière commune dans tous les États membres de l’Union européenne, afin d’éviter des cas de double imposition ou de non-imposition. Des considérations d’utilité ou d’impact budgétaire ne peuvent par conséquent jamais entrer en ligne de compte pour la détermination de ces critères ».
Pour rappel, les arguments invoqués par l’administration fiscale pour établir l’existence d’un établissement stable TVA dans l’affaire Cabot Plastics Belgium étaient les suivants :
– L’appartenance à un même groupe de sociétés ;
– L’existence d’une clause d’exclusivité contractuelle ;
– L’existence de prestations accessoires à une prestation principale.
Nous n’apercevons pas en quoi l’invocation de ces arguments, qui sont totalement étrangers aux critères listés par l’article 11 du Règlement n°282/2011 relatif à l’établissement stable TVA, permet de contrôler le respect des « dispositions réglementaires » assurant une équité entre les entreprises belges et étrangères.
On l’aura compris, l’invocation de ces arguments constitue en soi une violation des dispositions réglementaires susmentionnées.
La violation manifeste des dispositions du Règlement n°282/2011 ne saurait être considérée comme participant au contrôle de leur respect par les assujettis, ni comme un gage d’équité.
Il est temps pour l’administration fiscale de revoir sa copie, et de se plier aux prescrits légaux tels qu’établis par la jurisprudence de la Cour de Justice.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA