Les livraisons intracommunautaires de biens sont, à certaines conditions, exemptées de la TVA. En contrepartie, les acquisitions intracommunautaires de biens sont taxées.
Le Règlement d’exécution de la Directive TVA n°282/2011 prévoit certains moyens de preuve pouvant être fournis par les assujettis pour démontrer la réalité de la livraison intracommunautaire. Ces moyens de preuve sont repris à l’article 39bis du Code de la TVA, et au sein de l’arrêté royal n°52.
Est-ce à dire que l’administration fiscale ne doit avoir égard qu’à ces moyens de preuve ? En d’autres termes, d’autres éléments de preuve peuvent-ils être apportés par les assujettis pour démontrer la réalité de la livraison, avec la même force probante que les éléments repris au sein du Règlement n°282/2011 ?
La CJUE a répondu à cette dernière question par la positive, en décidant que les articles 138, §1er de la Directive TVA et l’article 45bis du Règlement d’exécution n°282/2011 doivent être interprétés en ce sens que :
« D’une part, ils s’opposent à ce qu’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2018/1910, soit refusée au seul motif que n’ont pas été fournis les éléments de preuve de l’existence d’une livraison intracommunautaire tels que prévus à l’article 45 bis du règlement d’exécution no 282/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1912, et, d’autre part, ils imposent aux autorités fiscales nationales d’apprécier tout élément de preuve produit pour déterminer que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d’un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans l’Union, en dehors des cas de présomption prévus à l’article 45 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1912 ».
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
Source: CJUE, affaire n°C-639/24, 13 novembre 2025
