Les articles 11 et 18, §3 du Code de la TVA prévoient que, à certaines conditions, les cessions d’universalité de biens/d’une branche d’activité sont hors du champ d’application de la TVA.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que l’application de cette règle de non-livraison était obligatoire dès que les conditions étaient réunies.
Il convient de relever que la règle de non-livraison concerne tant les livraisons de biens que les prestations de services. Dès lors que la règle de non-livraison est applicable, aucune révision n’est due dans le chef du cédant.
Qu’en est-il lorsque, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de cession d’universalité, le cédant met à disposition du cessionnaire un immeuble en exemption de TVA en vue de l’exploitation d’une activité taxée?
Selon l’administration, bien que la règle de non-livraison concerne également les services, une location immobilière exemptée de la TVA entraine une révision de la TVA antérieurement déduite dans le chef du cédant.
La Cour de cassation fut saisie de l’affaire et, par son arrêt du 23 mai 2025, celle-ci a posé une question préjudicielle à la CJUE en ces termes :
« Les articles 14, 19, 24 et 29, ainsi que les articles 184 à 190 de la Directive TVA 2006/112/CE et le principe de neutralité de l’article 1er, 2°, de la même Directive, doivent-ils être interprétés en ce sens que dans le cas où la possession d’un immeuble est mise à disposition par une convention de location à la suite de la cession d’un fonds de commerce, aucune révision n’est à opérer chez le cédant du fonds de commerce, également loueur de l’immeuble, de la TVA prélevée sur l’acquisition, la construction, la transformation ou l’amélioration des fractions des bâtiments opérationnels qui sont donnés en location au cessionnaire et qui sont utilisés par le cessionnaire pour l’exercice de l’activité taxable cédée ? ».
Affaire à suivre…
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
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