Ce jour, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un important arrêt en matière d’établissement stable TVA.
Pour rappel, l’affaire concernait les faits suivants :
Une société en Suisse achète des matières premières transformées en Belgique par un façonnier (Cabot Plastics Belgium). Puis, après transformations, la société suisse vend les produits finis à ses clients, au départ de la Belgique.
Le façonnier avait localisé le travail à façon au lieu du siège de l’activité économique du preneur, c’est-à-dire en Suisse, en application du critère de localisation général contenu à l’article 21, § 2, alinéa 1er du Code de la TVA.
En revanche, l’administration fiscale considérait que le façonnier aurait dû facturer la société suisse avec application de la TVA belge, puisque la société suisse disposait d’un établissement stable TVA en Belgique, en considérant que le preneur suisse disposait d’un établissement stable TVA en Belgique à travers les installations et le personnel de Cabot Plastics Belgium.
Selon l’administration, cette conclusion était corroborée par l’existence d’un contrat exclusif entre la société suisse et Cabot Plastics Belgium.
Sur la base de ces circonstances, il revenait à la Cour de se prononcer sur l’existence ou non d’un établissement stable TVA.
En l’espèce, la Cour a considéré que « un assujetti preneur de services, dont le siège de l’activité économique est établi en dehors de l’Union européenne, ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre dans lequel est établi le prestataire des services concernés, juridiquement distinct de ce preneur, lorsque celui-ci n’y dispose pas d’une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques pouvant constituer cet établissement stable, et ce même lorsque l’assujetti prestataire de services réalise au profit de cet assujetti preneur, en exécution d’un engagement contractuel exclusif, des prestations de travail à façon ainsi qu’une série de prestations accessoires ou supplémentaires, concourant à l’activité économique de l’assujetti preneur dans cet État membre ».
En substance :
- Les moyens humains et techniques ne peuvent pas être utilisés à la fois par Cabot Plastics Belgium pour fournir des prestations et par la société suisse pour recevoir lesdites prestations ;
- Un engagement contractuel exclusif envers un client n’implique pas l’existence d’un établissement stable, à moins qu’il soit déduit des stipulations contractuelles que ledit client dispose d’une infrastructure et de moyens humains suffisants pour qu’il existe un établissement stable ;
- Le fait que les sociétés appartiennent à un même groupe, et qu’une société dispose d’une filiale dans un autre État membre, n’implique pas ipso facto l’existence d’un établissement stable TVA ;
- Le fait que l’activité des deux sociétés forme un « tout économique » qui bénéficie économiquement aux consommateurs de l’État membre où le prestataire a le siège de son activité économique est sans incidence sur l’existence ou non d’un établissement stable.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai
Source: Cabot Plastics Belgium SA c. État belge (C-232/22)