Une circulaire administrative traitant du statut TVA des conseillers en prévention a été publiée le 16 mars 2023.
Celle-ci se penche sur l’application de l’exemption prescrite à l’article 44 § 1, 1° du Code de la TVA pour les médecins conseillers en prévention et médecins du travail.
La mission d’un service externe pour la prévention et la protection du travail comprend globalement deux volets : la gestion des risques et la surveillance médicale.
Au sein d’un SEPPT, un ou plusieurs médecins sont désignés pour effectuer les tâches légales du conseiller en prévention-médecin du travail au profit des entreprises affiliées au SEPPT concerné. La mission légale du conseiller en prévention-médecin du travail consiste, d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé et, d’autre part, en des tâches plus génériques, plus généralement liées à la mission d’un SEPPT.
Les consultations individuelles des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique. C’est le cas, par exemple, pour :
– une consultation spontanée demandée par un travailleur pour des problèmes de santé qu’il estime être en relation avec le travail effectué ;
– un examen obligatoire en cas de reprise du travail après une absence de quatre semaines consécutives au moins ;
– une surveillance médicale prolongée d’un travailleur qui a été exposé à des agents biologiques, chimiques et physiques … .
En revanche, les conseils et les avis collectifs donnés à un groupe de travailleurs/à l’entreprise ne peuvent pas être considérés comme ayant un but thérapeutique. Ainsi, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’un service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut certes, à moyen et long terme ou envisagé très largement, être un instrument de prévention de certaines maladies, telles que l’obésité, et qu’il présente donc, en principe, un objectif lié à la santé, mais non pas ou non pas nécessairement, un but thérapeutique (Cour de justice de l’Union Européenne, affaire F.-U.L., du 04.03.2021, point 30).
Les visites d’entreprises, la participation à des réunions ainsi que les formations ne peuvent pas non plus être considérées comme des opérations à but thérapeutique.
Compte tenu de ce qui précède, l’administration admet que certains services prestés par les conseillers en prévention-médecins du travail indépendants poursuivent un but thérapeutique et peuvent bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (diagnostic de certaines pathologies lors de consultations individuelles ainsi que les services qui y sont étroitement liés), alors que d’autres opérations sont incontestablement taxables (visites d’entreprises, services comme chef d’équipe, formations, conseils d’ordre général …).
=> Par conséquent, il convient de ventiler les prestations de services facturées par les conseillers en prévention-médecins du travail au SEPPT, de sorte que seuls les soins médicaux à but thérapeutique soient exemptés de TVA.
Les médecins peuvent toujours opter pour la franchise de la TVA lorsque le chiffre d’affaires qui serait en principe soumis à la TVA n’excède pas 25.000 euros par année civile.
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Aurélie Soldai
Avocate au Barreau du Brabant Wallon
www.aureliesoldai.be