La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a récemment rendu un arrêt en matière de localisation d’une une importation pour les besoins de la TVA.
1- Les faits
Les faits de la cause étaient les suivants. Au mois de janvier 2019, R.T., domicilié en Allemagne, a acquis et fait immatriculer un véhicule en Géorgie. Au mois de mars 2019, R.T. s’est rendu à bord de ce même véhicule, de la Géorgie vers l’Allemagne, en passant respectivement par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. Ledit véhicule ne fut pas déclaré auprès d’un bureau de douane d’importation.
À la suite d’un contrôle, le bureau des douanes Allemand a imposé à R.T., par un avis de fixation des droits à l’importation, un montant de 4 048,13 euros de droits de douane et un montant de 8 460,59 euros de TVA à l’importation.
2- Question
Dans un tel cas, se posait la question de savoir comment définir le « lieu de l’importation » au sens de la TVA. Fallait-il considérer qu’il s’agissait de la Bulgarie, lieu où le véhicule avait pour la première fois franchi une frontière Européenne, nonobstant l’inobservation des obligations douanières par R.T. ? Ou bien fallait-il considérer qu’il s’agissait de l’Allemagne, lieu où R.T. résidait, et avait utilisé durablement le véhicule ?
Des deux questions préjudicielles posées à la Cour de Justice, une seule nous importe, que l’on peut formuler comme suit :
le lieu d’importation d’un véhicule immatriculé dans un Etat tiers se situe-t-il dans l’Etat membre où l’infraction à la législation douanière a été commise, ou bien dans l’Etat membre où l’auteur de l’infraction à la législation douanière réside et utilise effectivement le véhicule ?
3- Arrêt de la CJUE
En premier lieu, la Cour rappelle que lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, les Etats membres peuvent lier le fait générateur et l’exigibilité de la TVA à l’importation à ceux des droits de douane. Ceci implique qu’une dette de TVA peut s’ajouter à une dette douanière.
En outre, il n’est pas exclu qu’un manquement à la législation douanière entraine une dette douanière à l’importation dans l’Etat membre où le manquement a été commis, et une dette de TVA à
l’importation sur le territoire d’un autre Etat membre où le bien fit l’objet d’une consommation finale.
En effet, la Cour a déjà jugé qu’un véhicule devait être considéré comme étant importé dans l’Etat membre de résidence d’un assujetti, nonobstant le fait que ce véhicule ait transité par différent Etats membres avant d’arriver à destination (voyez l’arrêt CJUE, Hauptzollamt Münster, C-7/20, points 34 et 35). Ainsi, l’utilisation d’un véhicule à des fins de transit ne saurait être assimilée à une « consommation finale », il ne s’agit que d’une « première utilisation », insuffisante en tant que telle à entrainer la débition de la TVA. In casu, la dette de TVA à l’importation eut pris naissance en Allemagne.
En réalité, l’arrêt de la Cour de Justice est très clair à cet égard : pour faire l’objet d’une importation, un véhicule doit « entrer dans le circuit économique de l’Union ». Le critère principal permettant de déterminer une telle entrée sera « l’utilisation effective et durable » du véhicule par l’utilisateur. A noter que la résidence de l’utilisateur constitue un indice important aux fins de déterminer s’il y a bien une utilisation effective et durable au sens qu’en donne la Cour de Justice.
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Camille De Neyer, Aurélie Soldai et Karim Tourmous
Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL
www.aureliesoldai.be
Source: CJUE, C-368/2, 8 septembre 2022, https://curia.europa.eu