La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la compatibilité de la mise à disposition de personnel infirmier avec application de la TVA par une société d’intérim à des maisons de repos avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt, rappelé que cette exemption a « pour but de réduire le coût des soins de santé et de rendre ces soins plus accessibles aux particuliers ». Par ailleurs, elle a également rappelé que les exemptions en matière de TVA constituent des notions autonomes du droit de l’Union européenne et qu’elles sont de stricte interprétation.
Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la notion de « prestations de soins à la personne » vise une « activité destinée à protéger la santé humaine et implique des soins dispensés à un patient », prestations qui ont pour « but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé ».
Dès lors, pour que l’exemption soit applicable, deux conditions doivent être remplies, à savoir la fourniture de soins à la personne (1) dans le cadre de l’exercice de professions médicales et paramédicales (2).
L’opération qui consiste à mettre du personnel à disposition par une société d’intérim à une maison de repos ne peut être considérée comme relevant des « prestations de soins à la personne ». En outre, il s’agit bien d’une opération distincte des prestations réalisées par les infirmiers. Cette opération est, par conséquent, soumise à la TVA.
Enfin, la Cour constitutionnelle a estimé que la taxation de cette opération n’engendrait pas d’effet disproportionné pour les établissements de soins concernés. En effet, ces établissements peuvent déterminer de quelle manière ils bénéficient des prestations des infirmiers (contrat de travail, contrat d’entreprise, société d’intérim) avec les conséquences fiscales qu’implique leur choix.
Rappelons qu’au sujet de la mise à disposition d’une infirmière par une agence d’intérim à une commission d’assistance publique, l’administration fiscale a précisé, dans une décision du 8 novembre 1971, que « lorsque les parties contractantes interprètent cette convention comme un contrat d’entreprise, l’administration ne conteste pas cette interprétation. Aucune taxe n’est alors due puisque le contrat d’entreprise porte sur des prestations de services relatives à l’activité habituelle des infirmières, qui sont exemptées en vertu de l’article 44, § 1er, 2°, du Code ».
Toutefois, eu égard à l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition de l’article 44 et de cet arrêt, la mise à disposition d’infirmières par une agence d’intérim à une maison de repos, ne pourra, en principe plus, bénéficier de cette tolérance. En effet, seules les prestations ayant une finalité thérapeutique peuvent bénéficier de l’exemption. Tel n’est a priori pas le cas de la mise à disposition de personnel par une agence d’intérim.
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Camille De Neyer
Aurélie Soldai
Avocats au Barreau du Brabant Wallon