La Cour d’appel de Gand a, dans un arrêt du 26 novembre 2024, recadré l’administration fiscale en matière d’exportation.
Concrètement, un assujetti belge avait exporté des chevaux depuis la Belgique vers la Suisse. Cet élément était incontestable.
Selon le fisc, sur la base de la circulaire du 01.03.2001, l’exemption pour exportation ne pouvait être accordée à l’assujetti car celle-ci n’avait pas été immédiatement réalisée après la livraison des chevaux, et en tout état de cause, « en dehors du délai strictement nécessaire pour transporter les biens du lieu où ils sont mis à la disposition de l’acheteur au bureau de douane où ils quittent l’Union Européenne ». Sur cette base, un montant de 262.500 € de TVA, à majorer de 26.250 € d’amendes et des intérêts de retard, fut réclamé à l’assujetti.
Le juge a constaté que ni la loi, ni la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ne comportent de telles conditions ; en conséquence, la circulaire ajoute des conditions à la loi… ce qui est illégal.
L’administration fiscale fut déboutée.
Il s’agit d’un heureux précédent, dont la conclusion mériterait d’être étendue au traitement réservé aux travaux immobiliers de rénovation soumis au taux réduit de 6% de TVA.
En effet, les critères permettant de déterminer si le taux réduit de 6% de TVA est applicable n’existent ni dans la loi, ni dans la jurisprudence européenne… mais proviennent de circulaires et de commentaires administratifs, provenant de l’administration fiscale elle-même.
Cette situation est injustifiable, tant d’un point de vue juridique qu’humain : il n’est pas acceptable qu’une administration chargée de récolter une taxe (i.e. de prélever un montant sur les ressources des contribuables) puisse décider elle-même des critères d’applicabilité d’un éventuel taux réduit. L’on s’en convaincra en observant la tendance jurisprudentielle majoritaire, donnant quasi-systématiquement tort aux contribuables.
Plutôt que de se quereller concernant des affaires de bières, nos élus devraient plutôt remettre le pied à l’étrier.
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