La profession d’avocat est, on le sait, soumise au respect d’obligations professionnelles et déontologiques.
Celles-ci visent, notamment, à garantir l’indépendance de la profession d’avocat dans le cadre de la défense du client.
Ainsi, l’indépendance de l’avocat a pour objectif de protéger le client, en ce sens que sa défense ne doit pas être altérée en raison de l’exercices de moyens de pression externes (autorités publiques, investisseurs financiers,…).
Dans ce contexte, les libertés d’établissement et de libre circulation des capitaux ne s’opposent pas à ce qu’un État membre adopte une législation considérant qu’un avocat, exerçant au sein d’un cabinet d’avocats, ne pourrait exercer sa profession de manière indépendante conformément à ses obligations professionnelles et déontologiques si un investisseur purement financier – n’étant ni avocat ni titulaire d’une profession soumise à des règles déontologiques – venait à acquérir des parts sociales dans ledit cabinet d’avocats.
En effet, la mission de l’avocat – en tant qu’organe de justice – constitue une justification impérieuse d’intérêt général permettant d’apporter certaines restrictions tant à la liberté d’établissement qu’à la liberté de circulation des capitaux.
Une telle mesure est en effet proportionnée à l’objectif poursuivi, c’est-à-dire de garantir que l’avocat puisse défendre les intérêts de son client de manière optimale sans subir aucune entrave de quelque sorte que ce soit (par exemple, par une politique de « désinvestissement » due à un désaccord sur les choix de défense opérés par l’avocat).
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai SRL – Experts en TVA
Avocats au Barreau du Brabant Wallon
Source : CJUE, affaire n°C-295/23, 19 décembre 2024.