La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de préciser un peu plus les contours de l’exercice du droit à déduction de la TVA acquittée en amont.
En substance, il est nécessaire qu’un assujetti établisse un lien direct et immédiat entre une dépense grevée de TVA supportée en amont, et l’exercice d’une activité soumise à la TVA en aval.
Ce lien direct et immédiat implique que le coût des biens et services achetés en amont constitue un élément du prix facturé en aval.
Par ailleurs, la Cour pose le principe – indiscutable désormais – selon lequel un droit à déduction ne peut être refusé lorsqu’un assujetti manque à ses obligations formelles tout en réunissant les conditions de fond du droit à déduction.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
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Source : CJUE, C-475/23, Voestalpine, 4 octobre 2024