En principe, le taux normal de la TVA est de 21%.
Toutefois, l’arrêté royal n°20 institue des taux réduits applicables à la livraison de certains biens et à certaines prestations de services. Notamment, le tableau A, annexé à l’arrêté royal n°20 prévoit que le taux réduit de 6% s’applique – entre autres – aux travaux immobiliers ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation.
Il existe deux dispositions spécifiques :
- La première est une mesure « définitive », relative aux travaux immobiliers ayant pour objet la démolition suivie de reconstruction d’un bâtiment d’habitation dans l’une des 32 zones urbaines listées par les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 (liste des zones urbaines accessible ici).
- La seconde est une mesure temporaire post Covid-19, relative aux travaux immobiliers ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation destiné au logement du maitre d’ouvrage personne physique et pourvu que la reconstruction du bâtiment se fasse sur la même parcelle cadastrale.
La mesure temporaire recouvre en réalité trois cas (article 1er quater, §1er, §2 et §3 de l’arrêté royal n°20) :
- Les travaux immobiliers sont réalisés pour un maitre d’ouvrage personne physique, concernant son habitation propre et unique et pourvu que la superficie habitable n’excède pas 200 m² (condition à respecter pendant 5 ans);
- Les travaux immobiliers sont réalisés sur un bâtiment d’habitation destiné à la location de longue durée, dans le cadre de la politique sociale (condition à respecter pendant 15 ans);
- La livraison de bâtiment d’habitation neuf ainsi que le sol y attenant, et la constitution de droits réels sur ceux-ci réalisées par l’assujetti qui a procédé à la démolition – reconstruction conjointe du bâtiment d’habitation (condition à respecter pendant 5 ou 15 ans en fonction de l’affectation du bâtiment).
Cette mesure temporaire ne peut, en principe, s’appliquer que pour la TVA exigible entre la période du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
A l’heure actuelle, eu égard à l’échec de la réforme fiscale, nous ne pouvons affirmer avec certitudes que cette mesure de faveur sera prolongée dans le temps. Cela dépendra des négociations ministérielles y relatives, devant tenir compte du budget 2024 et de l’impact budgétaire de la reconduction d’une telle mesure.
Nous devrions cependant être fixé sur le sort celle-ci à l’issue des discussions qui seront tenues dans le courant du mois d’octobre 2023.
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Le Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon