L’article 81bis, alinéa 3, 3° du Code de la TVA dispose que l’administration peut faire usage du délai de prescription extraordinaire de 7 ans (10 ans pour les taxes exigibles à dater du 1er janvier 2023) lorsque des éléments probants font apparaitre que :
- Des opérations taxables n’ont pas été déclarées en Belgique ;
- Des opérations taxables ont été exemptées à tort ;
- De la TVA a été indument déduite.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’administration avait proposé l’application du délai de prescription de 7 ans en raison du fait que des opérations taxables n’avaient pas été déclarées en Belgique.
Cependant, l’assujetti avait déclaré l’existence de « certaines importations », sans pour autant être complet quant à l’origine des biens importés. Il en a résulté une détermination incorrecte de la base imposable pour l’application de la TVA.
Selon la Cour de cassation, le délai de prescription de 7 ans concerne une absence pure et simple de déclaration, et non une déclaration irrégulière (prescription de 3 ans).
Une déclaration TVA irrégulière ne peut dès lors fonder l’allongement du délai de prescription à 7 ans, ce que le juge de la Cour d’appel de Liège avait pourtant considéré.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par le juge d’appel.
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Source: Cass. 16 février 2023, F.22.0115.F
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