Cezam est une société assujettie à la TVA belge, active dans le secteur de la menuiserie et la vitrerie.
De 2013 à 2018, Cezam a intentionnellement omis de déposer ses déclarations à la TVA et de payer la TVA due. La raison en était que l’administration fiscale avait refusé de lui accorder un plan d’apurement relatif à des dettes de TVA.
En guise de sanction, l’administration a établi des « procès-verbaux de taxation » et infligé une amende proportionnelle de 20% de la TVA qui aurait dû être acquittée.
Cezam a contesté le montant de l’amende infligée, qui méconnaîtrait les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité. Selon Cezam, l’administration fiscale aurait dû imputer la TVA déductible sur la TVA due, la différence constituant la base sur laquelle s’applique l’amende fiscale, en décider autrement reviendrait à mettre à néant la possibilité d’exercer effectivement le droit à déduction de la TVA.
Les questions formulées devant la Cour de Justice sont, en substance, les suivantes :
Le fait de calculer l’amende fiscale sur la totalité de la TVA due, et non pas sur la différence entre la TVA due et la TVA déductible, viole-t-il les principes de proportionnalité et de neutralité fiscale ?
Le fait qu’un assujetti acquitte partiellement la TVA due à la suite d’un contrôle fiscal est-il de nature à influencer la réponse à la question ci-dessus ?
La Cour rappelle que les États membres ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la fraude et percevoir l’intégralité de la TVA due. En raison de l’absence d’harmonisation procédurale européenne, les États membres peuvent imposer les sanctions qu’ils jugent appropriées.
Les sanctions doivent être effectives et dissuasives pour protéger les intérêts financiers de l’Union (principe d’effectivité) sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de neutralité fiscale.
Le principe de proportionnalité est respecté si les sanctions prises sont strictement nécessaires à l’objectif de combattre la fraude et percevoir l’intégralité de la taxe, pour ce faire, il est tenu compte de la gravité de l’infraction sanctionnée et des modalités de détermination du montant de cette sanction.
Certains éléments de l’espèce permettent d’effectuer cette appréciation, et notamment :
- Cezam a délibérément, sur une période prolongée, omis de déclarer et de payer la TVA due, malgré plusieurs interventions de l’administration fiscale ;
- Le fait qu’un assujetti régularise les insuffisances de paiement de TVA, volontairement ou non, après un contrôle fiscal. En l’occurrence, aucune régularisation volontaire n’a eu lieu.
La législation belge prévoit un système de gradation des amendes : 200% de la TVA due, réduite le cas échéant à 20% ou 10%, selon le cas (cf. AR n°41). Sur la base de ces éléments, il n’apparaît pas qu’une amende proportionnelle de 20% de la TVA impayée, sans tenir compte de la TVA déductible, soit disproportionnée.
Le principe de neutralité fiscale impose d’accorder à un assujetti le droit à déduction de la TVA acquittée en amont lorsque les conditions de fond pour l’exercice de ce droit sont réunies, et ce, nonobstant l’omission de certaines exigences formelles.
L’article 70 CTVA et l’AR n°41 ne s’opposent pas à ce qu’un assujetti fasse exercice de son droit à déduction, il en résulte que ces dispositions ne violent pas le droit européen.
Dès lors, une telle amende respecte les principes de proportionnalité et de neutralité fiscale.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon
source: CJUE, affaire C-418/22, SA Cezam c. Etat belge, 17 mai 2023