Le 16 janvier 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu une ordonnance relative au traitement TVA de la cession d’une branche d’activité.
1- Rappel
Pour rappel, en Belgique, la cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, qu’elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit, est réputée n’est, en principe, pas considérée comme une livraison de biens. À cet égard, il est nécessaire que le cessionnaire soit un assujetti disposant du droit de déduire tout ou partie de la TVA si celle-ci était due en raison de la cession. Dans ces circonstances, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant (article 11 du Code de la TVA).
Une disposition similaire s’applique aux prestations de services (article 18, §3 du Code de la TVA).
2- CJUE
Dans l’affaire soumise à la Cour, une société polonaise a acquis un centre commercial. Le contrat de cession relative à celui-ci prévoyait que seraient cédés, en substance :
- un bâtiment et un terrain ainsi que les constructions et équipements se trouvant sur ce terrain,
- les droits et obligations résultant des baux portant sur les locaux situés à l’intérieur du centre commercial,
- les droits de propriété intellectuelle permettant l’exploitation du centre commercial et du site internet y relatif.
La société polonaise et son cocontractant avaient considéré qu’il s’agissait d’une livraison de biens soumise à la TVA. Ayant supporté de la TVA (Polonaise) sur son acquisition, la société polonaise a fait valoir son droit à déduction de la TVA.
L’administration fiscale polonaise a rejeté la déduction de cette TVA, considérant qu’il s’agissait d’une cession d’universalité non soumise à la TVA. La TVA n’étant pas due, elle n’est pas déductible.
La Cour a ainsi été amenée à statuer sur la qualification de l’opération en cause et, par conséquent, sur son traitement TVA.
Selon la CJUE, la cession immobilière, de l’infrastructure ainsi que des droits intellectuels y afférents, ont eu pour effet que le cessionnaire a pu continuer l’exploitation du centre commercial. Dans ce cadre, la société polonaise disposait des éléments nécessaires à la poursuite de l’activité.
Le fait même de continuer l’exploitation implique que le cessionnaire continue la personne du cédant. Par ailleurs, le régime d’immunisation TVA relatif à la cession d’universalité et de branche d’activité est obligatoire. Il n’est nullement optionnel.
Il en résulte que la cession en cause ne pouvait être qualifiée de livraison de biens soumise à la TVA.
3- Quelle conséquence en Belgique ?
En application de cet enseignement de la Cour, et en fonction des dispositions contractuelles en cause, l’article 11 du Code belge de la TVA pourrait ainsi trouver à s’appliquer à l’insu des parties. Il convient, par conséquent, d’être vigilant non seulement en ce qui concerne la rédaction de la convention, mais également quant aux circonstances de l’espèce, dont le fait, que les éléments cédés permettent au cessionnaire de poursuivre l’exploitation d’une activité économique.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
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