La question du but lucratif dans les Régies Communales Autonomes (ci-après « RCA ») est cruciale dans la mesure où celle-ci conditionne l’application de la TVA et, par conséquent, le droit à déduction dans le chef de la RCA.
Pour rappel, il ne peut pas y avoir de déficits systématiques de sorte qu’il soit impossible de distribuer les bénéfices. A cet égard, il est nécessaire de tenir compte du résultat opérationnel de la RCA incluant les recettes et subsides liés aux prix, à l’exclusion des subsides de fonctionnement.
La décision publiée n° E.T.129.288 du 19.01.2016 indique déjà explicitement que le résultat global des activités de l’organisme (donc pas activité par activité) doit être pris en considération et que le bénéfice/la perte qui en découle doit être structurel(le) et indépendant(e) des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.
Les circonstances économiques exceptionnelles résultant des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 (Coronavirus) doivent être considérées comme un tel évènement aléatoire.
En conséquence, le ministre a décidé que l’administration, lors de son examen des dispositions statutaires concernées, qui ne sont pas purement théoriques au sens de ce qui précède, ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période du 01.03.2020 au 31.12.2020 inclus. Ce qui précède vaut mutatis mutandis lorsque la période concernée du 01.03.2020 au 31.12.2020 concerne deux exercices comptables différents.
Par conséquent, lorsqu’un exercice comptable couvre cette période, en tout ou en partie, l’administration ne tiendra pas compte de la totalité de cet exercice.
Ainsi, si l’exercice comptable se tient du 1er janvier au 31 décembre, il ne sera pas tenu compte de l’exercice comptable 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) dans l’évaluation de la présence, ou non, d’un but lucratif dans le chef de la RCA.
De même, si l’exercice comptable se tient, par exemple, du 1er juin au 31 mai, il ne sera pas tenu compte des exercices comptables 2019-2020 (01.06.2019 – 31.05.2020) et 2020-2021 (01.06.2020 – 31.05.2021).
Cette position remplace la circulaire du 15.05.2020.