Le taux réduit de 6% de TVA pour la rénovation de logements privés, tel que prévu par la rubrique XXXI du tableau A, annexé à l’arrêté royal n°1, exige que les travaux soient affectés à un bâtiment utilisé exclusivement ou principalement en tant que logement privé après la réalisation des travaux.
Il est également requis que le preneur des travaux soit un « consommateur final » au sens défini par le §2, 3° de la rubrique XXXI précitée. Sont notamment visés « les maisons d’accueil pour jeunes et les établissements résidentiels qui hébergent de manière durable, de jour comme de nuit, des mineurs et qui sont agréés par l’autorité compétente dans le cadre de la législation sur la protection de la jeunesse ou l’aide spéciale à la jeunesse ».
Le fait qu’une maison d’accueil pour jeunes soit agréée n’implique pas ipso facto que le bâtiment soit affecté principalement ou exclusivement comme habitation privée. Il reste nécessaire de vérifier l’utilisation effective du bâtiment.
Une autre conception juridique est « irrecevable en droit ».
Ainsi, il y a lieu de distinguer la qualité du preneur de l’utilisation effective du bien, cette dernière devant être vérifiée in concreto.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai
Avocats au barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA
Source: Cour de cassation, rôle n°F.24.0062.N., 20 novembre 2025
