Erratum à la Circulaire 2024/C/53 sur le droit à déduction modalisé selon la règle du prorata général ou de l’affectation réelle, et spécifiquement sur les opérations financières constituant ou non une activité économique spécifique.
Une activité économique est « spécifique » lorsque (CJUE, affaire n°C-306-94, 11 juillet 1996 et affaire n°C-77/01, 29 avril 2004) :
- Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ; ou
- Elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due.
En ce qui concerne les revenus provenant d’opérations financières, l’administration considère que la perception d’intérêts sur des placements de trésorerie auprès d’une institution financière, quelle que soit la forme de ce placement (par exemple, compte d’épargne, compte à terme, fonds d’investissement entièrement géré par l’institution financière), ne doit pas en principe être considérée comme une activité économique spécifique de l’assujetti.
Il s’agit d’une question de fait, à analyser au cas par cas.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA