Les amendes infligées par la Commission Européenne pour ententes illégales ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu (article 53,6° du CIR92).
Toutefois, les intérêts calculés sur des amendes ne sont pas les amendes elles-mêmes. Il en ressort que les intérêts ne suivent pas le sort fiscal des amendes auxquelles ils se rattachent.
L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, ayant statué en énonçant que les intérêts sur les amendes « constituent une sanction qui doit être assimilée à l’amende elle-même » et que « en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, la déductibilité d’une partie de l’amende de cartel est de nature à porter atteinte à l’efficacité de la sanction infligée par l’autorité européenne de la concurrence », est cassé dans cette mesure.
L’on peut en conclure que les intérêts calculés sur les amendes fiscales peuvent être déductibles à l’impôt sur le revenu (1) et que (2) le principe « l’accessoire suit le principal » est inapplicable en matière d’appréciation des sanctions fiscales à caractère pénal.
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