On le sait désormais, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne permet à un assujetti d’obtenir non seulement le remboursement de la TVA, mais également le paiement d’intérêts de retard, lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation du droit de l’union.
Le paiement d’intérêts de retard vise à compenser le préjudice subi par l’assujetti en raison de l’indisponibilité des sommes prélevées au titre de taxes.
Qu’en est-il cependant lorsque la cause du remboursement réside dans un changement rétroactif de la manière de calculer le prorata de déduction de la TVA acquittée en amont ?
Dans le cas soumis à la Cour, une Commune, qui effectuait tant des activités d’autorité publique (hors du champ d’application de la TVA) que des activités soumises à la TVA, a modifié rétroactivement ses proratas de déduction.
La cause de ce changement rétroactif était double :
- D’une part, la législation comptable des Pays-Bas avait changé ;
- D’autre part, un audit interne a fait apparaitre des erreurs de qualification juridique et fiscale des opérations réalisées par la Commune en cause.
Il en a résulté qu’avant le remboursement, la Commune n’avait pas déduit toute la TVA qu’elle était en droit de déduire. Dès lors, selon celle-ci, la TVA qui aurait pu être déduite mais ne l’a pas été doit être considérée comme étant « prélevée en violation du droit de l’Union ». Dès lors, son remboursement doit être majoré d’intérêts de retard visant à compenser le préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes.
Selon la Cour, il n’en est rien.
La Cour rappelle que la directive TVA institue comme cause d’exigibilité la simple mention de celle-ci sur la facture. De même, l’administration de la TVA se base non seulement sur les factures, mais aussi sur les déclarations périodiques à la TVA remises par les assujettis.
En outre, les proratas de déduction avaient été élaborés spécifiquement, sur la base de critères choisis volontairement par la Commune. En aucun cas la loi néerlandaise ou l’administration fiscale n’ont imposé de critères pour le calcul du prorata de déduction.
Il en résulte que le prorata fut déterminé sous l’unique responsabilité de la Commune.
Par conséquent, lorsque le remboursement résulte d’une correction d’erreurs réalisées par l’assujetti dans sa propre comptabilité ainsi que d’une correction rétroactive des éléments servant au calcul du prorata de déduction, et lorsqu’aucune faute n’est imputable au contrôleur, aucun intérêt de retard n’est dû par l’État membre débiteur du remboursement.
Il convient de noter que, selon la Cour, seul l’absence de remboursement dans un délai raisonnable peut fonder le versement d’intérêts de retard.
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Source: CJUE, affaire n°C-674/22, 22 février 2024