Le 1er septembre 2023, l’administration fiscale a publié une circulaire relative au lieu d’imposition à la TVA de la mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un membre du personnel dans un contexte transfrontalier.
La circulaire se base sur les enseignements de l’arrêt QM (CJUE, affaire C-288/19 du 20 janvier 2021) et vise à clarifier :
- La terminologie employée ;
- Le type de mise à disposition visée ;
- Le lieu de taxation ;
- Les règles applicables lorsque le lieu de taxation est la Belgique / est un autre État membre.
Par véhicule d’entreprise, on entend les véhicules affectés au patrimoine de l’entreprise après avoir été acquis comme bien d’investissement ou pris en location par l’entreprise.
Par membre du personnel, on entend le personnel sous contrat de travail (employé, ouvrier, ci-après « le travailleur »), mais aussi les administrateurs ayant un compte courant dans la comptabilité de l’entreprise.
Un contexte transfrontalier implique que l’entreprise soit établie en Belgique et que le travailleur soit domicilié à l’étranger, et vice versa.
Sont visées les mises à disposition de longue durée effectuées à titre onéreux, c’est-à-dire qu’elles doivent, à tout le moins :
- Être d’une durée supérieure à 30 jours ;
- Être consenties moyennant une contrepartie à payer par le travailleur (paiement direct à l’entreprise, retenue d’une partie du salaire par l’entreprise, inscription au débit du compte courant, renonciation à d’autres avantages) ;
- Impliquer pour le travailleur le droit de disposer en permanence du droit d’utiliser le véhicule à des fins privées et d’en exclure d’autres personnes.
Ne sont pas concernées, les mises à dispositions suivantes :
- Celles conclues pour une durée inférieure à 30 jours ;
- Celles qui ne confèrent pas au travailleur un droit d’utilisation exclusif du véhicule ;
- Celles consenties en vue d’un usage exclusivement professionnel du véhicule.
Si toutes les conditions listées ci-dessus sont réunies, l’opération sera soumise à la TVA au lieu où le travailleur a son domicile.
La base imposable de cette opération sera déterminée conformément aux articles 26 et 33, §2 du Code de la TVA, c’est-à-dire qu’il s’agira de la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur, mais sans pouvoir être inférieure à la « valeur normale ».
La Circulaire détaille, en outre, les formules à appliquer pour calculer la base imposable.
Si l’opération est taxable en Belgique, alors l’entreprise devra s’y immatriculer à la TVA et devra déposer des déclarations périodiques, sans préjudice de la possibilité de déclarer et payer la TVA via le système OSS Union.
Enfin, si la TVA n’a pas été correctement appliquée, la circulaire précise les modalités de régularisation et prévoit, notamment, l’application d’une tolérance administrative.
Entrée en vigueur de la circulaire : 1er septembre 2023, sauf en ce qui concerne les régularisations et tolérances administratives.
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