Un procès verbal en matière de TVA est-il un élément probant en impôt des sociétés ou encore au regard du précompte mobilier ou professionnel?
Cette question est pertinente dans la mesure où l’administration fiscale dispose d’un délai d’imposition de 12 mois à compter de la date à partir de laquelle des éléments probants sont venus à sa connaissance (art. 358, § 1 et § 2 CIR92). Ce délai est applicable lorsque des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des 5 années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration fiscale.
La Cour d’Appel d’Anvers s’est prononcée sur le sujet récemment au regard d’un procès verbal en matière de TVA relatif à des opérations fictives.
Le Procès verbal n’est pas forcément un élément de preuve irréfragable:
- Le PV ou le relevé de régularisation est un élément probant si le contribuable y a acquiescé;
- Le PV ne peut être qualifié d’élément probant pour l’application du délai d’imposition spécial si le contribuable l’a contesté (opposition).
=> La force probante du PV s’attache aux constatations, pas aux conclusions que le verbalisant tire de ces constations.
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Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon
Source: Arrêts de la CA d’Anvers 23 mai 2023