L’administration de la TVA publie une nouvelle circulaire administrative relative au traitement TVA des Régies Communales Autonomes (ci-après « RCA »).
La question se pose de savoir si la RCA est visée par les dispositions d’exemption nécessitant un but non lucratif, soit les articles 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7° ou 9°, du Code de la TVA.
En effet, si la RCA poursuit un but de lucre, les dispositions précitées de l’article 44 du Code de la TVA ne s’appliquent pas, la RCA applique de la TVA sur ses opérations à la sortie et bénéficie du droit de déduire la TVA supportée à l’entrée.
1- But lucratif
Le bu lucratif est définit par la jurisprudence de la CJUE (CJCE 21.03.2002, C-174/00, Kennemer Golf & Country Club).
L’organisme, considéré dans son ensemble, n’a aucun but lucratif s’il n’a pas comme objectif de faire du profit en vue de le distribuer à ses membres.
L’existence d’un tel objectif doit être déterminée en fonction de l’objet statutaire de l’organisme et des circonstances concrètes et effectives de son activité.
2- Application à la RCA
La RCA est un assujetti visé par l’article 4 du Code de la TVA (>< article 6 du Code de la TVA visant les organismes publics).
La seule mention d’un bénéfice distribuable dans les statuts n’est pas suffisante.
L’exemption sera d’application lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix réclamés aux visiteurs de l’établissement ne suffisent pas à couvrir les frais d’exploitation de la régie communale autonome et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c’est le résultat opérationnel de l’activité globale de la régie communale autonome (et donc non pas activité par activité) qui doit être pris en compte (QP n° 481 DISPA du 16.07.2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52).
Il faut plutôt prendre en compte le résultat d’exploitation (y compris les amortissements, la constitution des provisions, …) en excluant les charges et les produits exceptionnels, la raison étant que le bénéfice/la perte doit être structurel(le) et indépendant(e) d’évènements fortuits affectant les recettes ou les dépenses. A titre d’exemple, constituent des produits exceptionnels, les revenus de transactions immobilières et financières.
Par conséquent, le bénéfice/la perte de la RCA doit être structurel(le) et indépendant(e) des circonstances exceptionnelles en termes de revenus ou de dépenses.
3- Impact des subsides
3.1.- Subsides de fonctionnement
Les subsides de fonctionnement alloués par une autorité communale à une RCA, bien qu’ils constituent un produit d’exploitation, sont également à exclure et ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la détermination de l’existence d’un bénéfice. Les subventions de fonctionnement et d’investissement qui sont mises à la disposition de la régie communale autonome par une entité autre qu’une autorité communale, sont par contre qualifiées de recettes d’une activité donnée et peuvent donc être prises en considération pour l’appréciation du but lucratif (QP n° 1955 VAN BIESEN du 06.12.2017, Questions et Réponses, Chambre, 2017-2018, n° 54/150).
En outre, si du personnel est mis gratuitement à disposition par la commune à la RCA, la valeur y afférente n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat comptable. La comptabilisation fictive de frais de personnel inexistants exigerait de contrôler également si d’autres frais et investissements sont repris avec la valeur « correcte » dans le compte de résultats (QP n° 1745 DIERICK du 12.07.2017, Questions et Réponses, Chambre, 2017-2018, n° 54/132).
3.2. – Subsides liés aux prix
Il est tenu compte des subsides liés aux prix dans la détermination du résultat de la RCA.
L’administration de la TVA part du principe que les subventions versées par une commune à la RCA peuvent être considérées comme des subventions liées au prix, compte tenu du contexte spécifique, si les conditions suivantes sont remplies:
1. Avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la RCA déterminera le prix de chacune des prestations de services qu’elle fournira ;
2. La commune fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de services fournie par la RCA; il est donc requis que le montant des subsides liés au prix soit déterminé avant toute fourniture de prestations par la RCA ;
3. Les montants des subsides liés au prix, individualisés, ne pourront être revus que deux fois par an pour le futur;
4. Les montants des subsides liés au prix, individualisés, sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la RCA et non sur un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;
5. La TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils sont liés ; ; la taxe due sur ces subsides sera reprise dans la déclaration TVA relative à la période où la TVA est devenue exigible.
Entrée en vigueur: la présente circulaire remplace la décision TVA n° E.T.129.288 du 19.01.2016 à partir du 01.01.2023.
Source: Circulaire 2022/C/100 concernant le régime TVA applicable aux régies communales autonomes
Aurélie Soldai – Avocat au Barreau du Brabant Wallon
WWW.aureliesoldai.be