La qualification d’une régie communale autonome en tant qu’assujetti avec droit à déduction implique que l’administration puisse vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques. Ce sera le cas lorsque le résultat opérationnel de l’activité globale de la régie communale laisse apparaitre une perte structurelle et indépendante des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.
Lors de l’examen des dispositions statutaires concernées, le ministre des Finances a demandé à son administration de ne pas tenir compte du résultat d’exploitation relatif à la période du 4 juin 2021 jusqu’au moment de la réouverture.
Toutefois, cette tolérance est limitée aux régies communales autonomes qui, à la suite des inondations exceptionnelles que le pays a connues au cours des mois de juin et de juillet 2021, ont été contraintes de fermer totalement, pour autant que les bâtiments utilisés par ces régies soient situés dans une des zones reconnues par les autorités compétentes comme sinistrées par la calamité publique. Les fermetures partielles doivent, elles, faire l’objet d’une analyse au cas par cas.
La liste des zones reconnues comme sinistrées se trouve dans la circulaire 2021/C/104 en sont point 3.3, disponible sur fisconetplus.
La preuve de la fermeture et de son lien avec l’intempérie peut être apportée par tous moyens de droit commun (à l’exception du serment), tel que, p. ex. un rapport de sinistre de la compagnie d’assurances.
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Camille De Neyer – Aurélie Soldai
Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL
Sources: Question parlementaire n° 968 de monsieur Malik Ben Achour du 25.03.2022