Depuis le 1er juillet 2021, un entrepreneur belge peut effectuer des travaux immobiliers dans un autre Etat membre pour un non-assujetti et acquitter la TVA due dans cet Etat membre par le biais du OSS – UE (one-stop-shop).
Dans ce cadre, il est possible que l’entrepreneur prélève des biens de son stock en Belgique et qu’il les transporte à destination du chantier situé dans un autre Etat membre en vue de leur incorporation dans la construction (briques, ciment, etc.).
En principe, en TVA, cette expédition donne lieu :
- D’une part, à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique ; et
- D’autre part, à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux dans l’Etat membre d’arrivée.
Toutefois, une récente circulaire administrative prévoie une tolérance à ce sujet, dans l’hypothèse suivante :
- L’entrepreneur belge prélève des matériaux de son stock pour les expédier vers son chantier situé dans l’autre Etat membre et que ;
- L’Etat membre d’arrivée des matériaux, dans lequel s’effectue le travail immobilier, applique une tolérance similaire à la Belgique.
Dans ce cas, l’administration admet que l’expédition des matériaux de construction à partir de la Belgique est traitée comme un non-transfert.
En ce qui concerne les surplus éventuels de biens (non-incorporés à la construction) renvoyés par l’assujetti vers son établissement en Belgique, l’administration admet également que l’affectation en Belgique ne doive pas être mentionnée dans la déclaration périodique à la TVA.
La tolérance s’applique uniquement moyennant le respect des conditions suivantes :
- La destination des biens est connue dès le début de leur transport ;
- Les biens sont effectivement incorporés dans la construction pour laquelle ils sont destinés et les surplus éventuels des biens transférés sont renvoyés par l’assujetti vers son établissement belge ;
- L’entrepreneur bénéficierait d’un droit à déduction total de la TVA si l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux était soumise à la TVA ;
- En ce qui concerne le transfert effectué par l’entrepreneur des surplus éventuels vers son établissement belge, les conditions de l’exemption visées par l’article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA sont remplies, à l’exception de la condition imposant que l’opération soit mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;
- Les autorités fiscales de l’autre Etat membre ne s’opposent pas à cette tolérance.
Cette tolérance ne revêt toutefois aucun caractère obligatoire.
En outre, ce qui précède ne s’applique que si l’entrepreneur belge peut prouver à l’administration belge que l’Etat membre de destination des biens a admis une telle tolérance (par exemple au moyen d’une confirmation écrite des autorités fiscales de cet Etat membre à l’entrepreneur belge).
Entrée en vigueur : la tolérance administrative est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Source : Circulaire 2021/C/92 du 13 octobre 2021 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE “One-Stop-Shop” du 13.10.2021
Aurélie Soldai
Camille De Neyer
Avocates au Barreau du Brabant Wallon
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai SRL
www.aureliesoldai.be