L’administration de la TVA a publié récemment une circulaire administrative relative à l’évaluation de la présence, ou non, de but lucratif dans le chef d’une régie communale autonome.
Pour rappel, la qualification d’une régie communale autonome en tant qu’assujetti avec droit à déduction, au sens de l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, n’empêche pas que l’administration puisse ultérieurement vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et dès lors puisse décider que l’exemption visée à l’article 44 § 2 3°, 4°, a), 6°, 7° et 9°, du Code de la TVA est quand même applicable. Ces exemptions visent potentiellement les opérations effectuées par une régie communale autonome en tant qu’exploitant d’une installation sportive, culturelle ou de divertissement.
Ce sera le cas lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix portés en compte aux visiteurs de l’établissement [auxquels les subsides liés aux prix doivent être ajoutés] ne suffisent pas pour couvrir les frais d’exploitation de la régie communale autonome et qu’il est donc impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c’est le résultat opérationnel de l’activité globale de la régie communale autonome qui doit être pris en compte.
La décision publiée n° E.T.129.288 du 19.01.2016 prévoit déjà que le bénéfice/la perte résultant de l’activité globale de la régie communale autonome doit être structurel(le) et indépendant(e) des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses. Les circonstances économiques exceptionnelles résultant de la récente épidémie du COVID-19 (Coronavirus) sont considérés comme un tel évènement aléatoire.
Dans la présence circulaire, le Ministre a décidé que l’administration, lors de son examen des dispositions statutaires concernées, qui ne sont pas purement théoriques au sens de ce qui précède, ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période du 01.03.2020 au 30.06.2020 inclus. Ce qui précède vaut mutatis mutandis lorsque la période concernée du 01.03.2020 au 30.06.2020 concerne deux exercices comptables différents.
Aurélie Soldai
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